La loi relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat a été adoptée le 10 janvier 2002. Elle est en attente de publication au Journal Officiel

 

Cette loi crée un Conseil national pour l’accès aux origines personnelles.(art. 1 de la loi introduisant un art L 147-1 du code de l’action sociale et des familles)

 

Objet : 1/ faciliter l’accès aux origines personnelles

            1/ informer les départements sur

-    la procédure de recueil, de communication, de conservation des renseignements

-         les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des personnes en recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives

-         l’accueil et l’accompagnement des femmes demandant le secret de l’accouchement.

2/ donner des avis et formuler des propositions

 

Composition               1 magistrat de l’ordre judiciaire

1 membre de la juridiction administrative

des représentants des ministres concernés (on peut penser justice et affaire sociale)

1 représentant des conseils généraux

3 représentants d’associations de défense des droits des femmes

1 représentant d’associations de familles adoptives

1 représentant d’associations de pupilles de l’Etat

                                    1 représentant d’associations de défense du droit aux origines

2 personnalités que leur compétences professionnelles médicales, para-médicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein .

nota : le projet de décret prévoit un secrétariat avec un secrétaire général.

 

Le Président du conseil général désigne au moins 2 personnes pour

Ces personnes reçoivent une formation initiale et continue assurée par le conseil national, qui assure leur suivi (L223-7).

 

Fonctionnement

 

1/ Le secret de la naissance (art. 2 de la loi modifiant l’art L 222-6 CAS)

L’accouchement secret est maintenu ; mais la mère sera informée de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire ; elle sera « invitée à laisser si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant, les circonstances de la naissance, ainsi que sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu’elle a de lever à tout moment le secret de son identité » et que celle-ci ne sera communiquée qu’avec son accord.

Ces formalités sont accomplies par les correspondants du conseil dans le département ou, à défaut, par le directeur d’établissement.

L’accouchement est aussi gratuit pour les personnes qui confient leur enfant en vue d’adoption sans demande de secret.

            La possibilité d’établir un nouvel acte de naissance fictif, appelé état civil provisoire, est abrogée (art.4 de la loi modifiant l’art. L224-5)

 

2/ le recueil des informations par le conseil

 

(art. L 147-2) Le conseil reçoit

  1. Les demandes d’accès à la connaissance des origines de l’enfant (ses parents s’il est mineur, ses descendants s’il est décédé)
  2. Les déclarations de levée de secret des mères et pères et les déclarations d’identité
  3. les demandes des pères et mères de naissance s’enquérant de leur recherche éventuelle par l’enfant.

(L 147-3) La demande d’accès est formulée par écrit                                                                             2

Elle peut être retirée à tout moment.

 

Les pères et mères de naissance qui ont levé le secret sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à l’enfant que si celui-ci fait une demande d’accès aux origines.

 

Il y a information réciproque entre le Conseil et les Départements

 

Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les OAA (organismes autorisés pour l’adoption) communiquent au Conseil, sur sa demande, les éléments relatifs à l’identité des parents, et concernant leur santé, les origines de l’enfant et les raisons et circonstances de sa remise.

 

Ces informations sont conservées sous la responsabilité du Président du conseil général qui les transmet au conseil sur sa demande (art.L 224-7)

 

3/ La communication des informations

 

(L 147-6) le Conseil communique aux personnes qui en font la demande l’identité de la mère, après s’être assuré

Dans ce cas, le Conseil communique en outre l’identité des ascendants, descendants et collatéraux.

 

Même dispositif pour le père.

 

Dans tous les cas, même s’il y a demande de secret, le Conseil communique les renseignements ne portant pas atteinte au secret (ce qu’on appelle « non identifiants »), le secret ne porte que sur la filiation (art L 147-6 dernier§ et L 224-7 3ème §)

 

L 147-7 L’accès aux origines est sans effet sur le filiation. Il ne fait naître aucun droit

 

La communication au Conseil est facilitée : Le procureur de la République, les administrations et organismes de Sécurité sociale communiquent au Conseil les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance (L147-8) ; pas de délai pour les dossiers archivés (L 147-9)

 

Les personnes participant au conseil sont tenues au secret professionnel (L 147-10)

 

4/ Les organismes autorisés pour l’adoption

 

      Pierre VERDIER – CADCO 20 janvier 2002